4.01. Avant d’imposer un stage ou de limiter le droit d’exercice d’un agronome stagiaire, le Conseil d’administration doit donner à l’agronome visé l’occasion de se faire entendre. À cette fin, le Conseil d’administration doit donner à l’agronome un avis écrit d’au moins 5 jours de la date de l’audition et transmis à la dernière adresse de l’agronome connue par le secrétaire.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 14, a. 4.01.